Article 22. - Pour l'application des dispositions du présent code,
l'activité postale est soumise au contrôle des agents assermentés
relevant du ministère chargé de la poste.
Art. 23.
- Les infractions au présent code sont constatées par
- les officiers de la police judiciaire
- les agents assermentés du ministère chargé
de la poste
- les agents assermentés du ministère des finances
- les inspecteurs du contrôle économique prévus
par la loi relative à la concurrence et aux prix.
Art. 24. - Les infractions au présent code sont constatées par
des procès verbaux établis par deux des agents cités
à l'article 23 du présent code conformément
à la législation en vigueur.
Art. 25. - Les procès verbaux sont transmis au ministre chargé
de la poste qui les transmet, pour poursuite, au procureur de la république
territorialement compétent.
Art. 26. - Le ministre chargé de la poste peut procéder Ã
des règlements aimables et à des transactions avec l'opérateur
qui a contrevenu aux dispositions du présent code et ce, conformément
aux dispositions en vigueur en la matière et notamment la loi
n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux
prix, à l'exception des infractions prévues à l'article
29 du présent code.
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