Art. 27. - L'agrément est retiré provisoirement
ou définitivement de l'opérateur qui a failli à ses
obligations prévues par le présent code ou par ses textes
d'application, ou celui qui n'a pas respecté les règles
régissant l'activité postale. Le ministère chargé
de la poste assurera les services dévolus à l'opérateur
dont l'agrément a été, retiré. Il est procédé
au retrait de l'agrément après audition de l'opérateur.
Art. 28. - Outre les sanctions administratives prévues à l'article
27 du code, est puni d'une amende allant de 1000 Ã 10000
dinars tout opérateur agréé selon les modalités
prévues par le présent code qui n'a pas respecté
les conditions d'exercice de l'activité postale et les dispositions
du cahier des charges prévu par l'article 4 du présent
code ou qui n'a pas assuré les services postaux de base dont
il a la charge.
Art. 29
- Nonobstant les cas prévus à l'article
10 du présent code ou par d'autres lois, est puni selon l'article
253 du code pénal celui qui divulgue, incite ou participe
à divulguer le contenu d'une correspondance appartenant Ã
autrui.
Est passible de la même sanction celui qui porte atteinte Ã
l'inviolabilité d'une correspondance, et ce par son détournement
volontaire, sa spoliation, sa destruction ou par sa rétention
provisoire ou définitive d'une manière illégale.
Art. 29 bis Note - Sera puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de 120 à 1.200 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura expédié par l'administration des postes et téléphones une correspondance à découvert contenant une diffamation soit envers les particuliers, soit envers les corps ou les personnes désignés par les articles 4 et 51 à 53 du présent code.
Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d'un emprisonnement de seize jours à deux mois et d'une amende de 120 à 1.200 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 30. - Le ministre chargé de la poste met en mouvement l'action publique
à l'exception des infractions prévues à l'article
29 du présent code.
Art. 31. - Quiconque exerce l'activité postale sans avoir obtenu préalablement
un agrément selon les conditions prévues par l'article
4 du présent code, est puni d'un emprisonnement de deux mois
à trois ans et d'une amende de 1000 à 10000 dinars, ou
de l'une de ces deux peines. La peine est doublée en cas de récidive.
Art. 32. - L'auteur de toute déclaration d'une valeur supérieure
à la valeur réelle est puni d'une amende égale
au double de la différence entre la valeur réelle et la
valeur déclarée.
Art. 33. -
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
code.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis le 2 juin 1998.
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