Art. 15 Ù€
- Est créé un fonds spécial intitulé « Fonds de protection sociale des travailleuses agricoles » chargé d’assurer la couverture sociale et d’aider à l’inclusion économique des travailleuses agricoles dans le cadre du régime de la protection sociale des travailleuses agricoles créé en vertu du décret-loi n°2024-4 du 22 octobre 2024, relatif au régime de protection sociale pour les travailleuses agricoles.
Les conditions et les modalités d’intervention du fonds sont fixées par décret.
Le ministre chargé des affaires sociales est l’ordonnateur du fonds.
La gestion du fonds de protection sociale des travailleuses agricoles est confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale en vertu d’une convention conclue à cet effet entre ledit fonds, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des finances.
La gestion des programmes d’inclusion économique des travailleuses agricoles est confiée à la Banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet entre ladite banque, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des finances.
- Le fonds de protection sociale des travailleuses agricoles est financé par :
- une subvention du budget de l’Etat dans la limite de 5 millions de dinars,
- une taxe au taux de 1 % des primes d’assurance ou des cotisations afférentes à toutes les branches d’assurance nette d’annulations et de taxes,
Cette taxe est payée mensuellement par les compagnies d’assurance ou les fonds des adhérents comme en matière de la taxe unique sur les assurances.
La taxe ne peut être mise à la charge des souscripteurs des contrats d’assurance ou des adhérents dans les entreprises d’assurance Takaful.
La taxe est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
- une taxe d’une valeur de 5 dinars au titre de chaque attestation de visite technique payée par l’Agence technique de transport terrestre comme en matière de taxes sur les formalités administratives relatives à l’immatriculation des véhicules, aux permis de conduire et aux cartes d’exploitation,
- un pourcentage de 10 % du montant global des amendes routières perçues annuellement,
- les ressources provenant des taxes contre les services fournis par les différents organismes et établissements sous tutelle du ministère chargé des affaires sociales, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales,
- tous dons et ressources pouvant lui être affectés conformément à la législation en vigueur.
Art. 16 Ù€
- Est ajouté à l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un point 26 ainsi libellé :
26. Les revenus réalisés par les travailleuses agricoles bénéficiant des interventions du fonds de protection sociale des travailleuses agricoles, et ce, pendant 10 ans à partir du 1er janvier de l'année du bénéfice des interventions dudit fonds.
- Est ajouté à l’article 40 de la loi n°83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour l’année 1984, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents le numéro 7, ainsi libellé :
7) sont exonérés de ladite taxe les véhicules utilisés pour le transport des travailleurs agricoles tant qu’aucune autre autorisation relative au transport de personnes ou de marchandises n’a été attribuée à leurs propriétaires.
- Est ajouté au numéro 3 du paragraphe I de l’article 19 du décret beylical du 31 mars 1955, portant fixation du budget ordinaire pour l’exercice 1955-1956, tel que modifié et complété par les textes subséquents :
- Les véhicules de 8 ou 9 places utilisés pour le transport des travailleurs agricoles tant qu’aucune autre autorisation relative au transport de personnes ou de marchandises n’a été attribuée à leurs propriétaires.
- Est ajouté au numéro 2 de l’article premier du décret –loi n°60-22 du 13 septembre 1960, portant institution d’une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde, tel que modifié et complété par les textes subséquents un tiret ainsi libellé :
- Les véhicules de 8 ou 9 places utilisés pour le transport des travailleurs agricoles tant qu’aucune autre autorisation relative au transport de personnes ou de marchandises n’a été attribuée à leurs propriétaires.
- Est ajouté à l’article 34 de la loi n°84-84 du 31 décembre 1984, portant loi de finances pour l’année 1985, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents un paragraphe ainsi libellé :
Sont exonérés de ladite taxe les véhicules utilisés pour le transport des travailleurs agricoles tant qu’aucune autre autorisation relative au transport de personnes ou de marchandises n’a été attribuée à leurs propriétaires.
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