Art. 17 Ù€
- Est créé un fonds spécial intitulé « Fonds d’assurance contre la perte d’emploi pour des motifs économiques » ayant pour objet de financer le régime d’assurance de la perte collective d’emploi pour des motifs non personnels pour les deux parties de la relation professionnelle et d’instaurer un système de prévoyance et de protection des travailleurs licenciés pour des motifs économiques.
Le ministre chargé des affaires sociales est l’ordonnateur du fonds.
Les conditions et règles de gestion dudit fonds sont fixées par décret.
- Le fonds d’assurance contre la perte d’emploi pour des motifs économiques est financé par :
- une subvention du budget de l’Etat dans la limite de 5 millions de dinars,
- des frais d’adhésion au taux de 0,5% supportés par chacun de l’employeur et l’employé et dus sur la masse salariale déclarée auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale.
- un pourcentage de 14% du rendement de la majoration spécifique due sur le tabac et les allumettes,
- une taxe sur les jeux dont la participation s’effectue directement par téléphone ou messages courts (SMS) ou serveur vocal, supportée par le participant aux jeux au taux de 30% du :
- prix de la participation au jeu hors ladite taxe pour les jeux auxquels la participation s’effectue par messages courts.
- prix de la minute hors ladite taxe pour les jeux auxquels la participation s’effectue directement par téléphone ou à travers le serveur vocal.
Les opérateurs des réseaux de télécommunications, tels que définis par l’article 2 du code des télécommunications, effectuent la retenue du montant de la taxe, du solde du compte du client pour les abonnés des lignes prépayées et facturent le montant de ladite taxe pour les autres abonnés.
Les opérateurs des réseaux de télécommunications sont tenus de déclarer et de payer le montant de la taxe susvisée auprès de la recette des finances dont ils relèvent au cours des vingt premiers jours du mois qui suit le mois au cours duquel la retenue ou la facturation ont eu lieu.
- tous dons et ressources pouvant lui être affectés conformément à la législation en vigueur.
- La gestion du fonds d’assurance contre la perte d’emploi pour des motifs économiques s’effectue en vertu d’une convention conclue entre le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l’emploi et le ministre chargé des finances.
- Sont abrogés les articles de 2 à 4 de la loi n°2009-40 du 8 juillet 2009, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2009, relatifs à l’instauration d’un fonds de financement des mesures exceptionnelles de la mise à la retraite. Le solde des ressources du fonds est transféré au profit du « fonds d’assurance contre la perte d’emploi pour des motifs économiques ».
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