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Législation-Tunisie

Loi de finances pour l'année 2025 - Tunisie
Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024

Poursuite de l’appui aux entreprises communautaires pour la relance du rythme de leur création et la promotion du développement et de l’emploi

Art. 56 Ù€ 
  1. Est allouée une dotation supplémentaire d’un montant de 20 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi au profit de la ligne de financement des entreprises communautaires créée en vertu de l’article 29 du décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023 tel que modifié et complété par l’article 32 de la loi n°2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024.
  2. Est alloué un montant de 10 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi au profit du Fonds national de garantie créé en vertu de l’article 73 de la loi n°81-100 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982 tel que modifié et complété par les textes subséquents, pour garantir les financements octroyés au profit des entreprises communautaires.
  3. Est ajouté au code de la taxe sur la valeur ajoutée l’article 13 septies ainsi libellé :
    Article 13 septies :
    Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d’importation et d’acquisition locale d’équipements, matériels, matières, produits, services et immeubles nécessaires à l’activité des sociétés communautaires exerçant conformément à la législation en vigueur et ce pour une période de 10 ans à compter de la date de leur création.
    Ledit avantage est octroyé, pour les acquisitions locales, sur la base d’une attestation générale ou ponctuelle, selon le cas, délivrée à cet effet par le service fiscal compétent.
  4. Est ajoutée à l’article 6 de la loi n °88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation l’expression « et 13 septies » après l’expression « 13 ter ».
  5. Est ajouté à l’article 36 de la loi n°99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 telle que modifiée par les textes subséquents, un paragraphe ainsi libellé :
    Bénéficient de la suspension de ladite taxe les produits nécessaires à l’activité, importés ou acquis localement, par les entreprises communautaires prévues par la législation en vigueur pour une période de 10 ans à partir de la date de leur création et ce conformément aux conditions prévues à l’article 13 septies du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
  6. Est ajouté au paragraphe III de l’article 58 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003 telle que modifiée par les textes subséquents, un sous-paragraphe ainsi libellé 
    Bénéficient de la suspension de ladite taxe les produits nécessaires à l’activité, importés ou acquis localement, par les entreprises communautaires prévues par la législation en vigueur pour une période de 10 ans à partir de la date de leur création et ce conformément aux conditions prévues à l’article 13 septies du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
  7. Est ajouté après le cinquième sous-paragraphe du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi n° 2005-82 du 15 août 2005 relative à la création d’un système de maitrise de l’énergie, un sous-paragraphe ainsi libellé : Bénéficient de la suspension de ladite taxe les produits nécessaires à l’activité importés, ou acquis localement, par les entreprises communautaires prévues par la législation en vigueur pour une période de 10 ans à partir de la date de leur création et ce conformément aux conditions prévues à l’article 13 septies du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
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