Article 35.
- Lorsque le monument historique, immeuble construit ou non, public
ou privé, est en état de péril ou lorsque sans
occupation ou sans utilisation sont incompatibles avec sa protection
il fait lobjet dun décret de classement.
Article
36. - Le Ministre chargé du Patrimoine notifie au propriétaire
son intention de classer le monument et lui demande de permettre aux
services compétents du Ministère chargé du patrimoine
laccès au monument et laccomplissement des études
techniques nécessaires à la constitution du dossier de
classement.
Le propriétaire peut présenter ses observations et propositions
à la Commission Nationale du Patrimoine dans un délai
dun mois à compter de la date de notification.
En cas de refus de sa part de permettre lesdits services daccomplir
lesdites opérations, il y sera obligé par voie dordonnance
sur requête prononcée par le juge cantonal du lieu de limmeuble.
Article 37.
- Les monuments classés sont soumis en leur qualité de
monuments historiques aux dispositions des articles
28 Ã 34 du présent code.
Article
38. - Le décret de classement comporte la participation financière
de lÉtat aux travaux de conservation du monument. Les services
compétents du Ministère chargé du Patrimoine fixent,
au cas par cas, le taux de cette participation dans une proportion ne
dépassant pas les 50% du coût des travaux.
Ces travaux seront notifiés au propriétaire qui sera tenu
de les entreprendre dans un délai maximum de trois mois.
A lexpiration des délais prescrits et en cas de refus du
propriétaire le Ministre chargé du Patrimoine le met en
demeure dentreprendre les travaux dans un délai de quinze
jours.
Au cas où les dits travaux nont pas été réalisés,
le Ministre chargé du Patrimoine autorise leur exécution
doffice par les services compétents à charge de
remboursement des frais par le propriétaire dans les proportions
qui lui incombent.
Article 39.
- Le propriétaire qui se trouve dans limpossibilité
dentreprendre des travaux prescrits, peuvent proposer Ã
lÉtat dacquérir soit à lamiable
soit par voie dexpropriation pour cause dutilité
publique, les immeubles concernés.
Article
40. - En cas dopposition du propriétaire à lexécution
des travaux prescrits à larticle 38,
le Ministre chargé du Patrimoine peut prendre un arrêté
ordonnant lexécution des travaux avec occupation temporaire
des immeubles concernés à condition que cette nexcède
pas une année.
Article 41.
- Lorsque limmeuble est affecté Ã des utilisations
contraires aux exigences de la sauvegarde et de la conservation sans
préjudice des mesures durgence et des sanctions applicables,
le ministre chargé du patrimoine peut aviser le propriétaire
des modifications quil est nécessaire dintroduire
ou des utilisations auxquelles il est nécessaire d'y mettre fin.
Article 42.
- Lorsquun immeuble, nu ou bâtir dont la conservation présente
du point de vue de lhistoire, de la science, de larchéologie,
des arts ou des traditions, une utilité publique, est exposé
à un danger certain nécessitant une intervention urgente,
le Ministre chargé du Patrimoine peut prendre un arrêté
préventif en vue déviter les menaces de ruine de
démolition ou daltération profonde.
Il peut également ordonner la suspension des travaux portant
atteinte à lentité même de limmeuble,
à ses éléments décoratifs ou à son
interdite dorigine.
Le dit arrêté sera notifié au propriétaire
ou à loccupant.
Article 43.
- Les zones ne se trouvant dans un rayon de deux cent mètre autour
des monuments historiques protégés ou classés et
comprenant des biens immeubles bâtis ou non publics ou privés
obéissent aux prescriptions expresses délivrées
par les services compétents du Ministère chargé
du Patrimoine.
La demande dautorisation est adressée aux dits services
et il y est fait application des articles
28 Ã 34 du chapitre II.
Article 44.
- Le Ministre chargé du Patrimoine est tenu de prendre un arrêté
de protection dans un délai maximum de quatre mois.
Dans les mêmes délais et lorsque létat de
limmeuble, son mode doccupation ou son utilisation le justifient,
le Ministre entame la procédure de classement. Le classement
est prononcé dans un délai maximum de deux mois Ã
compter de la date de déclenchement de la procédure de
classement.
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