Article 20. - Ne sont pas admis les envois qui ne répondent
pas aux conditions prévues par les conventions internationales
ratifiées et par les textes législatifs et réglementaires
en vigueur ou les envois qui sont de nature à porter atteinte Ã
l'ordre et à la sécurité publics.
Art. 21-
Au cas où les envois prévus à l'article
20 du présent code sont trouvés, ils ne seront ni
remis aux destinataires ni retournés à l'expéditeur,
l'autorité compétente procède à leur confiscation
conformément à la législation en vigueur.
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