Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Traduction
Législation-Tunisie

Loi de finances pour l'année 2025 - Tunisie
Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024

Création d’un fonds spécial du Trésor « Fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation »

Art. 18 Ù€ 
  1. Est ouvert aux registres du Trésorier Général de Tunisie un fonds spécial du Trésor dénommé «Fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation » chargé de payer les indemnités dues aux victimes des accidents de la circulation causant des préjudices résultant des atteintes aux personnes ou à leurs ayants droit en cas de décès , lorsque ces accidents sont survenus sur le territoire de la République Tunisienne et ont été causés par des véhicules terrestres à moteur ou leurs remorques, à l’exclusion des véhicules appartenant à l'Etat ou des véhicules circulant sur les voies ferrées, et ce dans les cas suivants :
    • le responsable de l’accident demeure inconnu.
    • l’inexistence d’un contrat d’assurance en vigueur soit en raison de l’expiration de la validité du contrat d’assurance pour les contrats à terme limité, soit dans les cas de non-souscription d’un contrat d’assurance.
    • la nullité du contrat d’assurance.
    • la résiliation du contrat d’assurance, à l’exception du cas prévu au dernier alinéa de l’article 11 du code des assurances.
    • la suspension du contrat d’assurance, à l’exception des deux cas prévus, respectivement, au dernier alinéa de l’article 11 et au troisième alinéa de l’article 22 du code des assurances.
    • les exclusions de garantie prévues à l’article 118 du code des assurances.
    • Le ministre chargé des domaines de l’Etat est l’ordonnateur du fonds.
      Les dépenses du fonds revêtent un caractère estimatif.
      Les conditions et les modalités d’intervention du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation sont fixées par décret.
  2. Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation indemnise les ayants droit ou l’entreprise d’assurance qui l’a subordonné dans la limite des montants versés pour le compte de ce fonds.
    L’entreprise d’assurance est tenue d’introduire le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation dans le procès relatif à l’indemnisation des accidents de la circulation, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse, sous peine d’inopposabilité des jugements rendus à l’égard du fonds.
    Contrairement aux dispositions de l’article 149 du code des assurances, le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation a le droit de présenter une offre de transaction amiable dans le domaine de son intervention prévu au paragraphe 1 du présent article, conformément aux dispositions d’une convention d’indemnisation pour le compte d’autrui, obligatoirement conclue par les parties concernées et approuvée par arrêté du ministre chargé des finances.
    Au cas où une transaction amiable serait conclue entre le fonds et la victime ou ses ayants droit en cas de décès, la transaction est opposable au responsable de l’accident.
    Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation et l’entreprise d’assurance sont tenus d’associer la caisse de sécurité sociale concernée aux demandes de transactions amiables relatives aux accidents de la circulation revêtant le caractère d’accidents de travail.
    Toute transaction à l’amiable effectuée sans associer le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation ou la caisse de sécurité sociale concernée est inopposable à l’égard de la caisse et du fonds.
    L’entreprise d’assurance et le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation sont tenus d’introduire la caisse de sécurité sociale concernée dans le procès relatif à l’indemnisation des accidents de la circulation revêtant le caractère d’accidents de travail, qu’ils soient demandeurs ou défendeurs sous peine d’inopposabilité à la caisse, des jugements rendus.
    Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation est subrogé après paiement de l’indemnité, et à concurrence des montants versés, dans les droits et actions du bénéficiaire contre le responsable de l’accident.
    Le fonds est en droit de réclamer des intérêts calculés au taux d’intérêt légal civil à compter de la date du paiement des indemnités et jusqu’à la date de leur remboursement.
  3. Les ressources du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation se composent de :
    • la contribution des entreprises d’assurances ou des fonds des adhérents pour les assurances Takaful agréés pour pratiquer l’assurance de la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques, tels que mentionnés à l’article 110 du code des assurances, au taux de 0,2% des primes ou cotisations d’assurances émises au titre de la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques, nettes d’annulations et de taxes.
    • la contribution des assurés ou des adhérents au taux de 2% des primes ou cotisations d’assurances émises au titre de la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques, nettes d’annulations et de taxes.
    • les sommes recouvrées des responsables des accidents dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article.
    • les autres ressources qui pourraient lui être affectées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
    Les dispositions susvisées s’appliquent aux véhicules non immatriculés dans l’une des séries d’immatriculation en usage en Tunisie couverts par une assurance frontière.
    La contribution des entreprises d’assurances ou des fonds des adhérents pour les assurances et la contribution des assurés ou des adhérents sont payées mensuellement par les entreprises d’assurances ou par les fonds des adhérents au même titre que la taxe unique sur les assurances.
  4. Est remplacée l’expression "صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور" en langue arabe là où elle est citée dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur par l’expression "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" .
  5. La convention prévue à l’article 149 du code des assurances demeure en vigueur jusqu’à la signature de la convention prévue au paragraphe 2 du présent article.
    • Les dispositions de l’article 173 du code des assurances demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation du décret prévu au paragraphe 1 du présent article.
  6. Sont abrogées les dispositions des articles 172 et de 174 à 176 du code des assurances, à compter du 1er janvier 2025.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions