Art. 23 Ù€
- Sont modifiées les dispositions de l’article 49 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents comme suit :
Article 49 (nouveau) : Sont appliqués les taux du droit de consommation dû sur les voitures aménagées spécialement à l’usage des personnes handicapées repris dans le tableau suivant :
- Bénéficient de l’avantage susmentionné, une fois tous les cinq ans, les tunisiens résidents en Tunisie lors de l’importation d’une voiture de tourisme ou d’une voiture utilitaire de l’étranger conformément à la législation en vigueur ou dans le cadre d’un don entre les membres de la même famille tels que définis par les dispositions de l’article 22 du code des douanes ou lors de l’acquisition auprès des concessionnaires des véhicules automobiles exploitant un entrepôt privé particulier ou encore lors de l’acquisition de voitures fabriquées localement et ce à condition :
- que la personne handicapée soit titulaire d’un permis de conduire conformément à la législation en vigueur,
- que la voiture de tourisme ou utilitaire soit aménagée selon le type d’handicap,
- qu’à la date de son entrée en Tunisie, l’âge du véhicule ne dépasse sept ans et ce à compter de la date de la première mise en circulation,
- que la valeur du véhicule ne dépasse les 100 mille dinars,
- de présenter, conformément à la législation en vigueur, le matricule fiscal lors de la demande de bénéficier de la voiture utilitaire.
- En cas d’immobilité totale selon la législation en vigueur, le conjoint, les ascendants ou les descendants peuvent être autorisés à conduire la voiture de tourisme.
Les conditions et règles d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir du 1er avril 2025.
|