Art. 64 Ù€
- Est abrogé le quatrième tiret du numéro 3 de l’article 7 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
- Est ajouté au paragraphe I du tableau « B » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée le numéro 31 ainsi libellé :
31) des immeubles bâtis à usage exclusif d’habitation, réalisés par les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenant à ces immeubles et dont le prix ne dépasse pas 400.000 dinars hors taxe au profit des personnes physiques ou au profit des promoteurs immobiliers publics sous réserve de l’exonération prévue au numéro 53 du paragraphe I du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.
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