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Législation-Tunisie

Loi de finances pour l'année 2025 - Tunisie
Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024

Mesures de réconciliation avec les contribuables - Mesures pour faciliter la régularisation de la situation des contribuables relative aux créances fiscales et abandon des amendes et condamnations pécuniaires

Art. 74 Ù€ 
  1. Régularisation des créances fiscales
    1. Sont abandonnés, les pénalités de contrôle, les pénalités de recouvrement et les frais de poursuite relatifs aux créances fiscales constatées revenant à l’Etat, à condition de payer les montants exigibles en une seule fois ou de souscrire un calendrier de paiement et de payer la totalité de la première tranche dans un délai maximum ne dépassant pas le 30 juin 2025 et ce pour :
      • les créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2025,
      • les créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances après le 1er janvier 2025 suite à une vérification fiscale dont les résultats sont notifiés et ayant fait l’objet d’un acquiescement conclu avant le 20 juin 2025 ou ayant fait l’objet d’une notification d’arrêtés de taxation d’office avant la même date,
      • - les créances fiscales exigibles en vertu de jugements prononcés en matière de contentieux de l'assiette de l’impôt et constatées avant le 20 juin 2025.
      Cette mesure s’applique, à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et au droit de licence selon les mêmes conditions précitées.
    2. Sont abandonnés, 50% du montant restant des amendes relatives aux infractions fiscales administratives constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 20 juin 2025 ainsi que les frais de poursuite y afférents, à condition de payer les montants exigibles en une seule fois ou de souscrire un calendrier de paiement et de payer la totalité de la première tranche dans un délai maximum ne dépassant pas le 30 juin 2025.
    3. La durée maximale du calendrier de paiement prévu aux numéros 1 et 2 du présent article est fixée à cinq ans. Le calendrier de paiement est fixé par un arrêté du ministre chargé des finances selon la qualité du débiteur, le montant restant dû, les délais limites et le nombre des tranches trimestrielles de paiement. Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, les calendriers de paiement peuvent être prorogés sur demande motivée du contribuable ayant adhéré aux présentes procédures, adressée au receveur des finances compétent sans que la prorogation excède la période maximale fixée à cinq ans.
    4. Sont suspendues les procédures de poursuite pour chaque article dont le débiteur s’engage à payer les tranches exigibles à leurs échéances. Le non-paiement d’une tranche échue entraîne la reprise des poursuites légales de son recouvrement. Est applicable pour chaque tranche non payée dans le délai fixé par les calendriers souscrits, une pénalité de retard au taux de 1.25% par mois ou fraction de mois, calculée à partir de l’expiration de ce délai.
    5. L’avantage prévu au présent article est déchu après un délai de 120 jours à partir de l’expiration du délai de paiement de la dernière tranche fixé par le calendrier de paiement du débiteur. Les montants non payés restent exigibles en principal, pénalités et frais de poursuite.
    6. Nonobstant le calendrier conclu et prévu aux paragraphes précédents du présent article, les dispositions de l’article 33 du code des droits et procédures fiscaux sont applicables aux montants ayant fait l’objet de décisions de restitution.
      L’application des mesures de l’abandon prévues au présent article ne peut entraîner la restitution de montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés à l’exception des cas ayant fait objet d’un jugement passé en la force de la chose jugée. Le bénéfice des précédentes dispositions du présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par le contribuable de son droit au recours juridictionnel et à la restitution des sommes perçues en trop.
  2. Régularisation des déclarations fiscales non déposées et dépôt de déclarations fiscales rectificatives
    Sont abandonnées, les pénalités exigibles en vertu des dispositions des articles 81,82 et 85 du code des droits et procédures fiscaux et ce pour les déclarations fiscales, y compris les actes, écrits et déclarations relatifs aux droits d’enregistrement, échus avant le 31 octobre 2024, non prescrits et déposés à partir du 1er janvier 2025 jusqu’au 20 juin 2025 à condition de payer le principal de l’impôt exigible, selon le cas, lors du dépôt de la déclaration ou lors de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement. Cette mesure s’applique aux déclarations en défaut ainsi qu’aux déclarations rectificatives même déposées après l’intervention des services fiscaux ou après la notification des résultats d’une vérification fiscale.
  3. Régularisation des amendes et condamnations pécuniaires
    Sont abandonnées, les montants exigibles au titre des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux avant le 1er janvier 2025 et les frais de poursuite y afférents.
    Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux amendes et condamnations pécuniaires prononcées en matière de chèques sans provision et aux crimes relatifs à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent.
    L’application des mesures d’abandon prévues au présent article ne peut entraîner la restitution des montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés.
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