Art. 77 Ù€
Sont abandonnées d’office, les créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2025 qui sont à la charge des associations pour le travail de développement dans les écoles publiques primaires au titre du minimum de perception prévu par l’article 49 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006 tel que modifié par l’article 59 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023.
L’application des mesures d’abandon prévues au présent article ne peut entraîner la restitution de montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés.
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